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 CESE PE

 

Le projet SOTRAPLANT pour sa partie environnementale a été examiné par le Pôle Environnement de la Région Wallonne.
Le Pôle remet, contre toute attente, un avis positif sur le projet en regrettant néanmoins quelques manquements dus au fait que le promoteur marque "une volonté de ne pas figer les intentions afin de garder une souplesse dans les aménagements écologiques." (sic)

On ne peut que regretter la légèreté de l'analyse et la complaisance vis à vis du demandeur d'une commission sensée soumettre un avis éclairé à la Ministre de l'Environnement.

On peut s'étonner que le Pôle Environnement ne s'attarde qu'à l'aspect de la "préservation" des 60 ares sur les 2,5 ha que constituent les zones d’intérêts communautaires du Bois Robiet.
Les autres nuisances environnementales rejets toxiques, effets sur la santé de la population, poussières, impact paysager, impacts sur les champs et les cultures, mobilités tous ces aspects ne sont pas ou à peine évoqués. 
Pourtant elles devraient constituer l'essentiel des préoccupations environnementales d'un avis "éclairé". 

Nous vous mettons ci dessous notre analyse de l'aspect "Nature" de ce projet et l'avis du Pôle Environnement de la Région Wallonne.

Nous nous limiterons au seul point de vue de la nature afin de ne pas comparer des poires avec des pommes.
Les autres aspects environnementaux faisant partie d'autres chapitres de notre analyse.

Pour l'aspect Nature, notre analyse constate les mêmes manquements que le Pôle et en soulève de nombreux autres.
Mais nous arrivons à une conclusion diamétralement opposée...


Avis Covisart ASBL/N931

8. LA CONSERVATION DE LA NATURE

Vu la loi sur la Conservation de la nature du 12 juillet 1973 et notamment le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu la Déclaration de politique communale d’Assesse pour 2018-2024 visant à protéger et renforcer la biodiversité qui caractérise son territoire ;

Considérant la présence de 3 habitats d’intérêt communautaire

  • Lande sèche - 4030,

  • plan d’eau oligo-mésotrophe à végétation amphibie - 3130 et

  • chênaie acidophile – 9190

qu’il s’agit d’habitats dans un état de conservation défavorable médiocre au niveau belge ; qu’il convient d’autant plus d’assurer leur protection ; que la chênaie acidophile sera à près de 60% détruite définitivement (1,27/3ha sera épargné) ;

Considérant que ces habitats contiennent des espèces en voie de régression comme la grenouille rousse, le crapaud commun, la grenouille verte, les tritons alpestres et palmés mais également des espèces rares comme la guêpe solitaire rare et protégée (Astata boops) ainsi que deux autres guêpes solitaires particulièrement rares, Ectemnius nigritarus, connue seulement dans deux localités belges et Mimesa bruxellensis recensée seulement dans 3 localités wallonnes ;

Considérant que la conservation de la zone noyau de 62 ares contenant les habitats 4030 et 3130 classée par le SPW comme Site de Grand Intérêt Biologique ne pourra être maintenue dans le temps car isolée par le béton, les camions, les poussières et les pollutions diverses ; que pour les espèces inféodées à ces milieux la présence des 5ha de forêts joignantes est indispensable alors qu’elles vont être détruites ; que la présence d’un éclairage à haute intensité jusqu’à 74 nuits par an (50 nuits et 12 weekend) va profondément perturber les conditions de vie dans cette zone noyau ; que la migration des batraciens au sein même des 7 ha sera définitivement arrêtée ; qu’aucune liste complète des espèces présentes n’a été réalisée ; qu’il en est de même pour la carte des habitats selon la typologie Waleunis ; qu’aucun inventaire des grands arbres n’a été réalisé y compris un plan d’abattage ; que l’impact du projet sur la zone de landes n’est pas évalué dans l’EIE, ni sur les milieux et sites avoisinants ; que pour garantir la conservation de ces habitats au sein de la forêt actuelle il serait nécessaire d’assurer la gestion de ce site notamment pour éviter qu’il se referme ;

Considérant que pour construire les infrastructures il est nécessaire de détruire 3 grandes mares ; qu’il n’est pas possible de se rendre compte de l’impact réel sur les différents milieux car la cartographie initiale des 31 mares et des habitats n’est pas disponible ni une superposition sur celle-ci du plan des infrastructures, d’autant plus qu’il est prévu des transplantations d’espèces protégées ; qu’une canalisation de la décharge d’eau pluviale en provenance des bâtiments administratifs passera au travers la zone noyau sans qu’il ne soit expliqué les habitats qui seront détruits;

Considérant la création en cours du parc naturel « Cœur du Condroz » et dont l’impact du projet sur celui-ci n’est pas envisagé ;

Considérant que le SDC prône le renforcement de la Structure Ecologique Principale tout comme la Déclaration de Politique Régionale alors que le projet va interrompre la continuité du massif boisé entre Courrière et Maillen qui existe depuis avant 1770 (voir atlas de Ferraris) ; que l’EIE n’établit aucun rapport sur la biodiversité de ces forêts adjacentes ni sur l’historique de ces forêts et en particulier des 7ha concernés ;

Considérant qu’aucune chauve-souris n’a été détectée alors que l’EIE réalisée pour le projet éolien (3 éoliennes de Storm) prévu à proximité de ce site en relève plusieurs espèces comme deux espèces de Noctules, la Pipistrelle de Nathusius, et la Sérotine commune, des Murins et Oreillards ; que l’EIE ne donne pas de détails sur le matériel de détection utilisé ni sur les conditions météo précises lors des relevés, la durée des relevés, le nombre de points d’enregistrement, etc. ; que des inventaires complémentaires devaient être effectués ce printemps vu l’attrait incontestable de ce milieu pour ces espèces ;

Considérant que les eaux industrielles et les eaux de ruissellement se déverseront dans un bassin de rétention et ensuite dans un ruisseau qui conduit tout droit au Site Natura 2000 « Bassin du Samson » désigné notamment pour la qualité de l’eau et les espèces qui y sont inféodées et non étudié dans le cadre de l’EIE ; que la qualité des eaux rejetées, malgré le déssableur et le débourbeur-séparateur d’hydrocarbures, n’est nullement garantie ; qu’en cas d’accident dans la centrale, le risque est grand de voir déverser dans le ruisseau une eau particulièrement polluée qui détruira vraisemblablement les espèces protégées du Bassin du Samson ;

Considérant l’arrêt de la Cour de Justice Européenne du 26 mai 2011(Affaire C-538/09 Commission européenne contre Royaume de Belgique) que la construction d’une étable industrielle à Roly en dehors d’un site natura 2000 mais pouvant avoir un impact significatif sur celui-ci ne peut pas être autorisée ;

Vu ces éléments, le projet d’usine de tarmac doit être refusé.